Temps complet ou partiel : le nombre d'heures à réaliser au titre de la journée de solidarité varie-t-il ?

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Le nombre d’heures de travail à réaliser au titre de la journée de solidarité est-il différent selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel ?
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Publié le 22/04/2022

Oui : le nombre d’heures de travail correspondant à la journée de solidarité est de 7 heures pour un temps complet. Peu importe que l’entreprise soit à 39 heures par semaine ou qu’il existe un aménagement du temps de travail au sein duquel la journée de travail « normale » n’est pas de 7 heures.

Exemple : la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. Habituellement, le salarié travaille 39 heures dont 9 heures le lundi, 10 heures les mardis, mercredis et jeudis. Le lundi de Pentecôte, l’employeur ne pourra pas lui demander d’effectuer plus de 7 heures de travail. Il aura moins travaillé qu’une semaine « normale ». Néanmoins, il aura accompli sa journée de solidarité. Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures seront rémunérées.

Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel effectuent leur journée de solidarité au prorata de leur temps de travail. Ainsi, une personne qui travaille à mi-temps (17,5 heures par semaine) réalise une « moitié » de journée de solidarité, soit 3,5 heures.

Si le salarié a plusieurs employeurs

Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel par plusieurs employeurs, il doit effectuer la journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail. Dans le cas où le salarié exerce une activité à temps plein et une autre à temps partiel, il effectue la journée de solidarité dans l’entreprise où il travaille à temps plein.

Journée de solidarité et heures supplémentaires 

Si les heures de travail réalisées lors de la journée de solidarité entraînent un dépassement de la durée normale de travail hebdomadaire, ces heures ne sont pas comptées comme heures supplémentaires : c’est le principe de neutralité.

Exemple : une personne travaille habituellement 7 heures par jour, du lundi au vendredi et effectue sa journée de solidarité de 7 heures le samedi. Il travaillera 42 heures dont 7 heures au titre de la journée de solidarité. Bien qu’effectuées au-delà de la durée légale, ces heures ne sont pas traitées comme des heures supplémentaires.

Que faire si le salarié change d’employeur 

Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées.

Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.

Si le salarié a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur

Si le salarié doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos. Le salarié peut aussi refuser d’exécuter, à nouveau, cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le cas des saisonniers et intermittents 

Les salariés qui ne sont pas mensualisés (saisonniers, intermittents…) seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité de l’entreprise correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés ne s’applique pas.

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Rédigé par Papa Ndione