Mon salarié a travaillé chez un autre employeur pendant ses congés payés ou arrêt maladie. Puis-je le licencier pour ce motif ?

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Crédit photo | Bertsz de Pixabay

Publié le 26/07/2022

Oui  sous conditions: pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur à une obligation de loyauté. La violation de cette obligation peut être sanctionnée, sous conditions.

Dans quelle situation le licenciement est justifié ? 

Le licenciement d’un salarié qui profite de ses congés payés ou arrêts maladie pour travailler chez un autre employeur est justifié, si l’employeur démontre que l’exercice de cette activité parallèle lui a causé un préjudice. En pratique, c’est essentiellement l’exercice d’une activité chez un concurrent intervenant dans le même secteur d’activité qui semble autoriser le licenciement.

Dans quelle situation le licenciement n’est pas autorisé ? 

En règle générale, un employeur ne peut pas licencier un salarié au seul motif que l’intéressé a exercé une activité alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie ou en congés payés. Cela ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté. Pour que la rupture du contrat de travail soit justifiée, l’employeur doit démontrer que cette activité parallèle lui a causé un préjudice.

Un chauffeur-livreur de la société Chronopost avait travaillé à deux reprises en qualité de coursier pour une autre société spécialisée dans le transport de produits sanguins :

  • la première fois pendant une quinzaine de jours alors qu’il était en congés,
  • la seconde fois pendant environ 3 semaines, lors d’un arrêt de travail.

L’employeur avait pris connaissance de cette activité parallèle et avait licencié le salarié pour manquement à son obligation de loyauté.

Dans une décision du 4 février 2022, le Conseil d’état a jugé que, la société pour laquelle avait travaillé le salarié pendant les périodes de suspension du contrat de travail était spécialisée dans le transport de « prélèvements, produits et échantillons issus de sang humain ». Il ne s’agissait donc pas d’une activité concurrente à celle de la société Chronopost. Celle-ci ne pouvait dès lors pas soutenir avoir subi un préjudice ni invoquer de manquement à l’obligation de loyauté. Le licenciement n’était donc pas justifié dans cette situation.

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Rédigé par Papa Ndione