Congé de paternité et congé parental : des nouveautés

La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne a été publiée le 10 mars 2023. En matière sociale, elle apporte des changements notamment sur les congés parentaux.
Photo de Pexel

Publié le 24/03/2023

Congé de paternité : prise en compte dans l’ancienneté

À compter du 11 mars 2023, le congé de paternité est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Avant cette loi, faute de règle en ce sens dans le Code du travail, lorsqu’un salarié s’absentait dans le cadre d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, cette absence n’était en principe pas comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté (à la différence du congé de maternité), sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables.

Congé parental d’éducation : modification de la condition d’ancienneté pour être éligible

À compter du 11 mars 2023, le congé parental d’éducation est ouvert aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, quelle que soit la date d’obtention de cette ancienneté y compris si elle est acquise après la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant en cas d’adoption.

Avant cette loi, pour être éligible au congé parental d’éducation (total ou sous forme de temps partiel) le salarié devait avoir au moins un an d’ancienneté à la date de naissance de son enfant.

Conservation des congés payés et avantages acquis avant le congé de paternité, le congé parental et le congé de présence parentale

Pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation et le congé de présence parentale, la loi a expressément précisé que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de son congé. Cette précision, applicable à compter du 11 mars 2023 permet notamment :

  • aux salariés concernés d’avoir la garantie de conserver les droits à congés payés acquis avant leur départ en congé. Avant cette précision, le Code du travail ne permettait pas toujours le report des congés payés si la période de prise des congés s’est achevée pendant l’une de ces périodes d’absence, après le congé parental notamment ;
  • d’intégrer dans le Code du travail le principe jurisprudentiel selon lequel l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base d’un temps plein.

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Rédigé par Papa Ndione