Journée de solidarité : ce qu’il faut savoir

Prévue initialement le lundi de Pentecôte, l’organisation de la journée de solidarité a bénéficié de quelques assouplissements.
Nattanan Kanchanaprat de Pexel

Publié le 22/04/2024

Cette année, le lundi de Pentecôte tombe le 29 mai. Toutefois, la journée de solidarité n’est pas obligatoirement cette date. En effet, le lundi de Pentecôte n’est désormais plus la journée de solidarité par défaut.

Pourquoi la journée de solidarité?

La journée de solidarité a été créée en 2004, suite à l’été caniculaire 2003. Son objectif est de permettre de financer des actions permettant de favoriser l’autonomie des personnes âgées et handicapées. La cotisation patronale « contribution solidarité autonomie » de 0,3 % a été créée à cet effet. En contrepartie, les salariés doivent travailler une journée de plus dans l’année sans rémunération supplémentaire.

La journée de solidarité s’impose aux salariés, sans obtenir d’accord préalable. Une absence injustifiée est donc susceptible d’entraîner une retenue sur salaire.

Fixer la date de la journée de solidarité

Les modalités d’application de la journée de solidarité ont été assouplies. Le principe de la journée de travail non rémunérée demeure, mais cette journée n’est plus nécessairement le lundi de Pentecôte. Les modalités de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, convention ou accord de branche. À défaut, il revient à l’employeur de les déterminer.

Par accord collectif

L’accord collectif peut ainsi prévoir de :

  • travailler un autre jour férié habituellement chômé (sauf le 1er mai),
  • supprimer une RTT,
  • travailler 7 heures supplémentaires, fractionnées dans l’année.

Par décision de l’employeur

En l’absence d’un accord collectif, c’est l’employeur qui détermine les modalités de la journée de solidarité, après avoir consulté, les représentants du personnel s’ils existent. Elle ne peut être fixée un dimanche. En principe, la date retenue est la même pour tous les salariés de l’entreprise, sauf lorsque :

  • l’entreprise travaille en continu (24h sur 24, 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus) ;
  • l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année ;
  • le salarié ne travaille pas le jour férié pour la journée de solidarité compte tenu de la répartition de ses horaires de travail (repos hebdomadaire ou jour non travaillé pour les temps partiels).

Journée de solidarité : qui est concerné ?

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Elle s’applique à tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou partiel.

Si le salarié est en congé payé, arrêt maladie ou maternité le jour de la journée de solidarité de l’entreprise, celui-ci n’est pas reporté à une autre date pour lui.

Les salariés et apprentis de moins de 18 ans sont-ils concernés ?

Les salariés et les apprentis âgés de moins de 18 ans doivent effectuer la journée de solidarité. Toutefois, si la journée retenue par l’entreprise est celle d’un jour férié, elle ne peut être travaillée par les jeunes de moins de 18 ans.

En effet, les mineurs ne peuvent pas être employés les jours fériés légaux, sauf dérogations pour certains secteurs.

Le cas des stagiaires

Les stagiaires sont dispensés de la journée de solidarité, car ils n’ont pas la qualité de salarié.

Les saisonniers et intermittents

Les salariés qui ne sont pas mensualisés (saisonniers, intermittents…) seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité.

Cependant, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer.

7 h de travail

Pour les salariés à temps complet

Le nombre d’heures de travail correspondant à la journée de solidarité est de 7 heures pour un temps complet. Peu importe que l’entreprise soit à 39 heures par semaine ou qu’il existe un aménagement du temps de travail au sein duquel la journée de travail « normale » n’est pas de 7 heures. Exemple : la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Habituellement, le salarié travaille 39 heures dont 10 heures le lundi, 9 heures le mardi, 10 h les mercredis et jeudis. Le lundi de Pentecôte, l’employeur ne pourra pas lui demander d’effectuer plus de 7 heures de travail. Il aura moins travaillé qu’une semaine « normale », néanmoins, il aura accompli sa journée de solidarité. Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures seront rémunérées.

Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel effectuent leur journée de solidarité au prorata de leur temps de travail. Ainsi, une personne qui travaille à mi-temps (17,5 heures par semaine) réalise une « moitié » de journée de solidarité, soit 3,5 heures.

Si le salarié a plusieurs employeurs

Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel par plusieurs employeurs, il doit effectuer la journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail. Dans le cas où le salarié exerce une activité à temps plein et une autre à temps partiel, il effectue la journée de solidarité dans l’entreprise où il travaille à temps plein.

Journée de solidarité : qu’en est-il des heures supplémentaires ?

Si les heures de travail réalisées lors de la journée de solidarité entraîne un dépassement de la durée normale de travail hebdomadaire, ces heures ne sont pas comptées comme heures supplémentaires : c’est le principe de neutralité.

Exemple : une personne travaille habituellement 7 heures par jour, du lundi au vendredi et effectue sa journée de solidarité de 7 heures le samedi. Il travaillera 42 heures dont 7 heures au titre de la journée de solidarité. Bien qu’effectuer au-delà de la durée légale, ces heures ne sont pas traitées comme des heures supplémentaires.

Que faire si le salarié change d’employeur ?

Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées.

Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.

Si le salarié a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur

Si le salarié doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire.

Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos. Le salarié peut aussi refuser d’exécuter, à nouveau, cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de sanction.

Notre conseil

Il est recommandé de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de salaire, afin d’apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Altéor Ressources Humaines est à votre disposition pour vous accompagner

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Rédigé par Papa Ndione